Déduction pour épargne de précaution par les exploitants agricoles

Investissement

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Mise à jour le 16 juin 2026

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Présentation du dispositif

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une Déduction pour Epargne de Précaution (DEP).

La DEP permet :

  • de mettre de côté une partie du bénéfice sans l’imposer immédiatement,
  • pour faire face aux aléas agricoles.

Conditions d’attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

Entreprises éligibles

Les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d’être imposés d’après un régime réel d’imposition, qu’il s’agisse du régime réel normal ou du régime réel simplifié, applicable de plein droit ou sur option.

Il est précisé que la DEP pratiquée par les sociétés ou groupements agricoles non soumis à l'impôt sur les sociétés doit l'être à leur niveau. En conséquence, un associé ne peut pas pratiquer de DEP sur la quote-part de résultat lui revenant.

Critères d’éligibilité

L'exploitant doit inscrire sur un compte courant entre 50% et 100% du montant de la déduction, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

A tout moment, le montant total de l'épargne professionnelle est au moins égal à 50% du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

Pour quel projet ?

Dépenses concernées

Pour être éligible, l'épargne de précaution doit être au maximum à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation ou de stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d'animaux, dont le cycle de rotation est > à 1 an.

En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d'animaux, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant à hauteur d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d'animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant.
A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.

Lorsque les sommes sont utilisées pour faire face à certains aléas, seule 70% de la somme réintégrée est imposable. Autrement dit, 30% restent définitivement exonérés d'impôt.

Cette règle s'applique notamment en cas de :

  • maladies animales ou végétales : lorsque l'exploitation subit une épizootie, une maladie des cultures ou un incident environnemental ouvrant droit à indemnisation.
  • aléas climatiques : sécheresse, gel, grêle, inondation, tempête. Ces événements doivent ouvrir droit à une indemnisation par l'assurance récolte ou par le dispositif de solidarité nationale.
  • calamités agricoles : lorsqu'une calamité agricole entraîne des pertes importantes de moyens de production.
  • difficultés économiques : l'avantage s'applique également lorsque l'exploitation connaît une baisse importante de sa valeur ajoutée. Cette baisse doit être > à 10% par rapport à la moyenne des 3 exercices précédents ou > à 15% selon une autre période de référence prévue par le texte.

Pour bénéficier de cet avantage, 2 conditions sont obligatoires :

  • avoir souscrit une assurance couvrant ce risque,
  • fournir, à la demande de l'administration, une attestation d'un expert-comptable confirmant la baisse de la valeur ajoutée.
  • programmes sanitaires ou environnementaux : la mesure s'applique également lorsque l'exploitation est concernée par un programme national ou européen d'indemnisation lié à une maladie ou à un incident environnemental.

Montant de l’aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

La déduction est plafonnée, par exercice de 12 mois, à :

  • 100% du bénéfice imposable, s'il est < à 32 990 €,
  • à la somme de 32 990 € majorée de 30% du bénéfice excédant cette limite, lorsqu'il est ≥ à 32 990 € et < à 61 092 €,
  • à la somme de 47 529 € majorée de 20% du bénéfice excédant 61 092 €, lorsqu'il est ≥ à 61 092 € et < à 91 639 €,
  • à la somme de 46 979 € majorée de 10% du bénéfice excédant 91 639 €, lorsqu'il est ≥ à 91 639 € et < à 122 184 €,
  • à la somme de 50 585 €, lorsque le bénéfice imposable est ≥ à 122 184 €.

La déduction est pratiquée après application des abattements prévus pour les zones aidées, et les jeunes agriculteurs.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés ci-dessus sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de 4, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de 4, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

La déduction est pratiquée après application des abattements suivants :

Source et références légales

Références légales

Article 73 modifié par la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 34.

Article 73 modifié par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94.

Article 73 modifié par la loi n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 66.

Article 73 modifié par la loi n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 31.

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