Impôts sur les sociétés : Report en arrière des déficits

Difficultés de trésorerie

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Mise à jour le 7 février 2023

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Présentation du dispositif

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui constatent un déficit peuvent, sur option, demander à ce que tout ou partie de ce déficit soit reporté sur le bénéfice de l'exercice précédent.

Le déficit constaté correspond au résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés. Il peut être imputé sur le bénéfice fiscal déclaré de l'exercice précédant celui au cours duquel le déficit est constaté.

Exceptionnellement, le déficit généré par un exercice clos à partir du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut être reporté sur les 3 derniers exercices précédents celui-ci.
L'option peut être exercée jusqu'à la date de la limite de dépôt d'un exercice clos le 30 juin 2021 et au plus tard à la liquidation de l'impôt sur les société dû au titre de l'exercice suivant celui pour lequel l'option doit être exercée.

Une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) qui subit un déficit au cours d'un exercice peut reporter le déficit pour le déduire des bénéfices de son prochain exercice. On parle de Report en avant.

Conditions d’attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

Entreprises éligibles

Le report en arrière des déficits s'adresse aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui constatent un déficit.

Quelles sont les particularités ?

Critères d’inéligibilité

La demande de report en arrière des déficits ne peut pas être faite par une entreprise connaissant, au cours de l'exercice, une cession ou une cessation totale de l'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société.

En revanche, il est admis que l'entreprise absorbante lors d'une fusion ou bénéficiaire d'un apport partiel d'actif peut reporter le déficit constaté au titre de l'exercice au cours duquel l'opération est intervenue. Dans ce cas, la base d'imputation doit être diminuée des sommes suivantes :

Montant de l’aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le report en arrière est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l'exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 M€.

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant du report en arrière de ce déficit créé pour l'entreprise une créance.

La créance est remboursée au terme des 5 ans suivant la clôture de l'exercice où le report en arrière des déficits a été exonéré.

L'entreprise peut utiliser cette créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces 5 années. L'excédent éventuel de créance est alors remboursé à l'issue des 5 ans.

Les entreprises qui se trouvent dans l'un des situations suivantes peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée, à partir de la date du jugement ayant ouvert les procédures suivantes :

  • procédure de sauvegarde,
  • procédure de redressement judiciaire,
  • procédure de liquidation judiciaire.

Le remboursement s'effectue alors avec déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer.

La créance est inaliénable et incessible, sauf auprès d'un établissement de crédit, en cession ou nantissement. Si cette créance est cédée comme garantie auprès d'un établissement de crédit, elle ne peut plus être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû.

Pour les sociétés mères d'un groupe, la société mère peut opter pour le report en arrière du déficit d'ensemble de l'exercice.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

Auprès de quel organisme

Si l'entreprise opte pour le report en arrière d'un déficit, elle doit mentionner sa demande d'application du report en arrière dans sa déclaration de résultats.

Cette possibilité est à la ligne "Déficit de l'exercice reporté en arrière" sur l'un des tableaux suivants :

Sans cette mention, le déficit de l'exercice est reporté en avant sur les exercices suivants.

De plus, une déclaration spéciale n°2039-SD doit être déposée au service des impôts des entreprises avec le relevé du solde de l'IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultat si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

Critères complémentaires

Données supplémentaires
  • Régime fiscal
    − Assujetti à l'impôt sur les sociétés

Source et références légales

Références légales

Articles 220 quinquies, 223 G, 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 coties A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 220 quater A du Code Général des Impôts,

Article 17 de la loi 2017-1775 du 28/12/2017 de finances rectificative pour 2017.

Article 220 quinquies modifié par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 19.

Article 220 quinquies modifié par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 et art.15.

Coordonnées de l’organisme

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