Crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte (C3IV)
Cette aide fiscale vise à inciter les entreprises à réaliser de nouveaux projets industriels en faveur de la transition énergétique.
La plus-value réalisée lors de l'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant, à une société peut, sous certaines conditions, faire l'objet d'un report d'imposition.
Ce report s'applique également lorsque l'apport est réalisé avec soulte, à condition que cette soulte ne dépasse pas 10% de la valeur nominale des titres reçus.
Le cédant des valeurs mobilières, des droits sociaux, des titres ou droits s'y rapportant doit les apporter à une société qu'il contrôle majoritairement.
L'apport doit être effectué au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à impôt équivalent.
Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :
L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le cédant des titres. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le cédant à l'issue de cet apport. Un cédant contrôle une société :
Le cédant exerce le contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Le cédant et une plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :
Ce réinvestissement dans une société doit en conférer au cédant le contrôle. La société dans laquelle est réinvestie le produit de la cession doit répondre aux conditions suivantes :
Le non-respect de la condition de réinvestissement ci-dessus met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de 2 ans expire.
Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les précédentes conditions, les biens ou titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins 12 mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée.
Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix en faveur de la société cédante, le produit de la cession correspond au prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de 2 ans à partir de la date de cession, à hauteur d'au moins 50% de son montant. Sinon, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de 2 ans expire.
Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport ou d'un échange, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée.
Le report d'imposition s'applique jusqu'à :
La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value à l'impôt sur le revenu.
La plus-value relative à la soulte est imposée, pour le montant de cette soulte, au titre de l'année de l'échange.
Le contribuable mentionne chaque année dans sa déclaration de revenus le montant de la plus-value en report d'imposition.
Article 28 de la loi 2017-1837 du 30/12/2017 de finances pour 2018.
Article 150-0 B ter modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 106.