Report d'imposition des plus-values pour apport de valeurs mobilières à sa société

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Mise à jour le 1er février 2022

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Présentation du dispositif

La plus-value réalisée lors de l'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant, à une société peut, sous certaines conditions, faire l'objet d'un report d'imposition.

Ce report s'applique également lorsque l'apport est réalisé avec soulte, à condition que cette soulte ne dépasse pas 10% de la valeur nominale des titres reçus.

Le cédant des valeurs mobilières, des droits sociaux, des titres ou droits s'y rapportant doit les apporter à une société qu'il contrôle majoritairement.

Conditions d’attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

Entreprises éligibles

L'apport doit être effectué au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à impôt équivalent.

Critères d’éligibilité

Le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :

L'apport de titres est réalisé en France ou dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

La société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le cédant des titres. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le cédant à l'issue de cet apport. Un cédant contrôle une société :

  • lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenu, directement ou indirectement, par le cédant ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs,
  • lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéficies sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires,
  • ou lorsqu'il y exerce de fait le pouvoir de décision.

Le cédant exerce le contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

Le cédant et une plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Quelles sont les particularités ?

Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :

  • de la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres apportés, dans un délai de 3 ans à partir d'apport des titres, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de 3 ans à partir de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession. Ce réinvestissement doit être fait dans un délai de 2 ans à partir de la date de la cession et à hauteur d'au moins 60% du montant de ce produit, dans :
  • dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l'exception des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier),
  • dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l'exclusion de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier),
  • ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs sociétés.

Ce réinvestissement dans une société doit en conférer au cédant le contrôle. La société dans laquelle est réinvestie le produit de la cession doit répondre aux conditions suivantes :

  • elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales,
  • la société est passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les même conditions si l'activité était exercée en France.

Le non-respect de la condition de réinvestissement ci-dessus met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de 2 ans expire.

Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les précédentes conditions, les biens ou titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins 12 mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société. Le non-respect de cette condition met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être respectée.

Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix en faveur de la société cédante, le produit de la cession correspond au prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de 2 ans à partir de la date de cession, à hauteur d'au moins 50% de son montant. Sinon, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de 2 ans expire.

Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport ou les titres des groupements ou sociétés interposés font eux-mêmes l'objet d'un apport ou d'un échange, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion est reportée.

Montant de l’aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le report d'imposition s'applique jusqu'à :

  • la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport,
  • la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de 3 ans à partir de l'apport des titres (sauf en cas de réinvestissement),
  • la cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés,
  • ou, si cet événement est antérieur, la date à laquelle le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France.

La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value à l'impôt sur le revenu.

La plus-value relative à la soulte est imposée, pour le montant de cette soulte, au titre de l'année de l'échange.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

Le contribuable mentionne chaque année dans sa déclaration de revenus le montant de la plus-value en report d'imposition.

Critères complémentaires

Forme juridique
  • Sociétés commerciales
    − Sté à Responsabilité Limitée (SARL)
    − Sté Anonyme (SA)
    − Sté par Actions Simplifiée (SAS)
Publics visés par le dispositif
  • Dirigeant

Source et références légales

Références légales

Article 28 de la loi 2017-1837 du 30/12/2017 de finances pour 2018.

Article 150-0 B ter modifié par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 106.

Coordonnées de l’organisme

Actualités

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