Exonération de CFE pour les entreprises de spectacles vivants et les cinémas
Les entreprises de spectacles vivants et les cinémas peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).
Lors de la transmission d'une entreprise, les parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être exonérées de droit de mutation.
Cette exonération s'applique pour une transmission de société suite à un décès ou une donation.
Sont concernées les entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité.
A noter :
Concernant le donateur
Les parts ou actions doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés. Cet engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions.
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure, dans les 6 mois qui suivent la transmission, l'engagement prévu collectif de conservation de 2 ans.
Concernant l’engagement collectif de conservation, il est réputé acquis lorsque ces 2 conditions sont remplies :
L'engagement collectif de conservation doit porter sur :
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
L’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des donataires, héritiers ou légataires devra exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, une fonction de direction
La donation avec réserve d'usufruit peut être éligible, à condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Concernant le donataire
Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de 6 ans à compter de la date d'expiration de la durée minimale d'engagement collectif de 2 ans.
La loi de finances 2026 exclut de l’assiette exonérée à hauteur de 75% la fraction de la valeur vénale des parts ou actions représentative de la valeur des éléments d'actif non exclusivement affectés à l’activité professionnelle, c’est-à-dire les actifs « somptuaires » comme les logements non affectés à un usage professionnel, les droits de pêche, les objets d’art, les véhicules de tourisme ou encore les bijoux.
L'exonération est a concurrence de 75% de leur valeur, les parts ou les actions d'une société. Cela signifie que les droits de donation ou succession (DMTG) sont calculés sur 25% de la valeur transmise.
Les actifs restent éligibles à l’exonération s’ils ont été exclusivement affectés à l’activité professionnelle depuis au moins 3 ans avant la date de la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu'à la fin de l'engagement prévu ou, à défaut, jusqu'à sa cession.
Seuls les services fiscaux sont compétents pour juger de l'éligibilité de l'entreprise au présent dispositif.
Les attestations certifiant du respect des conditions d’application du dispositif doivent être produites uniquement en début et en fin de régime, et le cas échéant sur demande de l’administration fiscale.
Article 787 B modifié par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 23.
Article 787 B, version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 8.