Crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte (C3IV)
Cette aide fiscale vise à inciter les entreprises à réaliser de nouveaux projets industriels en faveur de la transition énergétique.
Les entreprises utilisant des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, peuvent déduire de leur résultat imposable une partie des dépenses liées à l'utilisation des énergies propres.
Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.
Le dispositif s'adresse aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens en vue d'en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers.
Il s'applique aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont :
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable.
1 - Une somme égale à 125% des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis ou pris en location à l'état neuf, permettant l'utilisation d'hydrogène, ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale, ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2024.
2 - Une somme égale à 105% des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis ou pris en location à l'état neuf :
Pour le calcul de la déduction, le montant des coûts supplémentaires immobilisés est retenu dans la limite de 15 M€ par navire ou bateau.
Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements mentionnés ci-dessus sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l'utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.
3 - Une somme égale à 85% des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens destinés :
Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des biens mentionnés ci-dessus sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, ou au niveau III d'émission d'oxydes d'azote pour la prévention de la pollution par les navires ou, pour un bateau de transport de marchandises ou de passagers.
Le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés ci-dessus sont retenus dans la limite de 10 M€ par navire ou bateau.
4 - Une somme égale à 20% de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés :
La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que les conditions sont respectées.
Article 39 decies C du code général des impôts, article 56 de la loi 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019.
Article 39 decies C modifié par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 25.