Déduction d'investissements pour les navires utilisant des énergies propres

Investissement − Transition écologique

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Mise à jour le 17 avril 2024

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Présentation du dispositif

Les entreprises utilisant des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers, soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, peuvent déduire de leur résultat imposable une partie des dépenses liées à l'utilisation des énergies propres.

Conditions d’attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

Entreprises éligibles

Le dispositif s'adresse aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens en vue d'en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers.

Il s'applique aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont :

  • les escales dans les ports français représentent plus de 30 % du nombre des escales pour chaque année de la durée normale d'amortissement des navires,
  • ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation,
  • ou les bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer.

Montant de l’aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable.

Depuis le 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024.

1 - Une somme égale à 115% des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau.

2 - Une somme égale à 75% des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis ou pris en location à l'état neuf, permettant l'utilisation d'une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau.

3 - Une somme égale à 50% des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l'installation d'équipements, acquis à l'état neuf, permettant l'utilisation du méthanol, de l'éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :

  • le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024,
  • la propulsion est également assurée à partir d'une énergie propulsive décarbonée,
  • et l'utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d'exigence environnementale au regard des critères prévus.

Le taux de la déduction est porté à 75% lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l'une des énergies (méthanol, l'éthanol, diméthyl éther ou électrique et qu'elle provient de sources renouvelables.

4 - Une somme égale à 40% de la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d'un navire ou d'un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l'état neuf, lorsque l'installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale.

5 - Une somme égale à 20% de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l'installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale.

Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l'installation des équipements mentionnés aux 1, 2 et 3 sont déterminés par différence entre la valeur d'origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d'origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l'utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d'électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

Pour le calcul de la déduction, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3 est retenu dans la limite de 15 M€ par navire ou bateau et la valeur d'origine des équipements mentionnés au 4 est retenue dans la limite de 10 M€ par navire ou bateau.

La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

Lorsque l'entreprise prend en location un bien neuf dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 peut déduire, au moment de la signature du contrat les mêmes pourcentages énumérés plus haut.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

Auprès de quel organisme

Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que les conditions sont respectées.

Critères complémentaires

Données supplémentaires
  • Régime fiscal

Source et références légales

Références légales

Article 39 decies C du code général des impôts, article 56 de la loi 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 2019.

Article 39 decies C modifié par la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 25.

Article 39 decies C modifié par la LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 42.

Coordonnées de l’organisme
Accès aux contacts locaux

Ce dispositif s'applique jusqu'au 31 décembre 2024.

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